Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu l'article 26 de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d'État;
Vu la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l'État;
Vu la loi modifiée du 9 mars 1983 portant création d'un Institut de formation administrative;
Vu l'avis de la Chambre des fonctionnaires et employés publics;
Notre Conseil d'État entendu;
Sur le rapport de Notre Premier Ministre, Ministre d'État et de Notre ministre de la Fonction publique et de la Réforme administrative et après délibération du Gouvernement en conseil; A r r ê t o n s:
I. Dispositions générales
Art. 1er.- Sans préjudice de l'application des conditions générales prévues par la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l'État, par la loi modifiée du 9 mars 1983 portant création d'un Institut de formation administrative et par la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d'État, nul ne pourra être nommé aux fonctions d’attaché de Gouvernement, de rédacteur ou d'expéditionnaire au Secrétariat du Conseil d'État s'il n'a
a) accompli le stage légalement prévu,
b) subi avec succès l'examen de fin de stage, sanctionnant la formation générale de sa carrière auprès de l'Institut de formation administrative,
c) subi avec succès l'examen de fin de stage, sanctionnant la formation spéciale de sa carrière auprès du Secrétariat du Conseil d'État.
Art. 2.- Pour être admis, les candidats doivent satisfaire aux conditions d’études et de formation requises.
Art. 3.- 1) Dès l'admission au stage, le stagiaire aux fonctions prévues à l’article 1er est détaché à l'Institut de formation administrative où il doit fréquenter régulièrement les cours de formation prévus pour la partie de la formation générale et se présenter à l'examen de fin de stage afférent.
2) L’examen de fin de stage portant sur la partie de la formation spéciale a lieu au plus tard trois mois avant la fin de la période de stage. Il est organisé auprès du Secrétariat du Conseil d'État et se fait par écrit.
Art. 4.- 1) Les examens prévus au présent règlement se font conformément aux dispositions du règlement grand-ducal modifié du 13 avril 1984 déterminant la procédure des commissions d'examen, du concours d'admission au stage, de l'examen de fin de stage et de l'examen de promotion dans les administrations et services de l'État. Ils ont lieu devant une commission, composée de trois membres au moins et de cinq membres au plus, nommée par le Premier Ministre, Ministre d'État, sur proposition du Conseil d'État.
2) La commission statue sur l'admissibilité des candidats. Elle arrête les détails des pro-grammes et fixe le nombre de points à attribuer à chaque branche.
Art. 5.- 1) La commission d'examen prononce l'admission, le rejet ou l'ajournement des candidats se présentant aux différents examens prévus par le présent règlement.
2) Le candidat qui a obtenu au moins les trois cinquièmes du total des points et au moins la moitié des points dans chaque branche a réussi. Le candidat qui n'a pas obtenu au moins les trois cinquièmes du total des points a échoué.
3) Dans tous les examens qui se tiennent devant la commission, le candidat qui a obtenu au moins les trois cinquièmes du total des points, mais qui n'a pas obtenu la moitié des points dans une branche doit se présenter à un examen supplémentaire dans cette branche sans que le classement établi ne s'en trouve modifié.
4) En cas d'insuccès à l'examen de fin de stage, formation spéciale, le candidat peut s'y représenter avant l'expiration de sa prolongation de stage. Un second échec entraîne l'élimination définitive du candidat.
5) A la suite des examens, la commission procède au classement des candidats et en prononce l'admission ou l'échec.
6) A la suite de chaque examen de promotion, la commission d'examen procède, outre le classement normal des candidats, à l'établissement du tableau de classement de la carrière en question en groupant les candidats par promotion dans l'ordre chronologique et en classant les candidats à l'intérieur de chaque promotion en tenant compte de leur ancienneté, des résultats de leur examen de fin de stage ainsi que des résultats obtenus à l'examen de promotion. Le rang utile pour obtenir les promotions qui exigent la réussite à un examen de promotion est déterminé par référence au tableau de classement établi.
II. Dispositions spéciales
1. Carrière supérieure de l'attaché de Gouvernement
Art. 6.- L’examen de fin de stage de l’attaché de Gouvernement au Secrétariat du Conseil d'État, partie formation spéciale, comporte:
a) une épreuve théorique sur une question de droit public,
b) une épreuve pratique en rapport avec les tâches spécifiques du candidat, telles que la recherche documentaire et la technique législative,
c) une épreuve sur la législation du Conseil d'État,
d) un mémoire sur une question de droit constitutionnel.
2. Carrière du rédacteur
Art. 7.- L'examen de fin de stage du rédacteur au Secrétariat du Conseil d'État, partie formation spéciale portera sur les matières suivantes:
a) élaboration en français d'un texte sur des questions relevant de la compétence du Conseil d'État,
b) correspondance de service en langue française et allemande,
c) législation concernant le Conseil d'État,
d) informatique: programmes et fichiers utilisés dans les services du Conseil d'État,
e) la procédure législative et réglementaire et les notions élémentaires de la légistique formelle,
f) application pratique de la législation sur les fonctionnaires de l'État et sur la comptabilité de l'État.
Art. 8.- L'examen de promotion dans la carrière du rédacteur au Secrétariat du Conseil d'État est requis pour la promotion aux fonctions supérieures à celles de rédacteur principal. Cet examen sera organisé auprès du Secrétariat du Conseil d'État et se fera par écrit. Il portera sur les matières suivantes:
a) élaboration d'un mémoire sur une question concernant la procédure législative ou un sujet d’administration,
b) législation concernant le Conseil d'État: connaissances approfondies,
c) informatique: programmes et fichiers utilisés dans les services du Conseil d'État,
d) connaissances approfondies sur les institutions et organismes intervenant dans la procédure législative et réglementaire,
e) application pratique de la légistique formelle,
f) législation sur les traitements et pensions ainsi que sur le statut des fonctionnaires de l'Etat,
g) Constitution du Grand-Duché de Luxembourg.
3. Carrière de l'expéditionnaire
Art. 9.- L'examen de fin de stage de l'expéditionnaire au Secrétariat du Conseil d'État, partie formation spéciale, portera sur les matières suivantes:
a) rédaction en langues française et allemande sur des questions relevant de la compétence du Conseil d'État,
b) législation organique du Conseil d'État,
c) législation sur la comptabilité de l'État,
d) connaissances en informatique.
Art. 10.- L'examen de promotion dans la carrière de l'expéditionnaire au Secrétariat du Conseil d'État est requis pour la promotion aux fonctions supérieures à celles de commis adjoint. Cet examen sera organisé auprès du Secrétariat du Conseil d'État et se fera par écrit. Il portera sur les matières suivantes:
a) reproduction en langues française et allemande d’un texte administratif,
b) droit public et administratif: connaissances sur l'organisation politique et administrative du Grand-Duché de Luxembourg,
c) législation organique du Conseil d'État: notions approfondies,
d) connaissances en informatique,
e) législation sur les traitements et pensions ainsi que sur le statut des fonctionnaires de l'Etat.
4. Carrière de l'huissier
Art. 11.- Sans préjudice de l'application des conditions générales prévues par la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l'État et par la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d'État, nul ne pourra être nommé à un emploi d'huissier de salle au Secrétariat du Conseil d'État s'il n'a a) accompli le stage légalement prévu, b) subi avec succès l'examen de fin de stage de sa carrière auprès du Secrétariat du Conseil d'État.
Art. 12.- Conformément aux dispositions de l'article 14 de la loi modifiée du 23 juillet 1952 concernant l'organisation militaire, les emplois de la carrière de l'huissier de salle au Secrétariat du Conseil d'État sont occupés par ordre de priorité par des volontaires ayant trois années de service militaire. La durée du stage pour ces agents est fixée à une année. Pendant la troisième année du service volontaire des cours préparatoires à l'examen-concours et à l'examen de fin de stage sont organisés. Pour les autres cas la durée du stage sera celle prescrite par le statut général. Toutefois, le temps passé comme candidat-volontaire de l'Armée peut être imputé sur le temps de stage sans que ce dernier puisse être réduit à une durée inférieure à une année.
Art. 13.- L'examen de fin de stage de l’huissier de salle au Secrétariat du Conseil d'État portera sur les matières suivantes:
a) service de l'huissier du Secrétariat du Conseil d'État (travaux sur des appareils de duplication et de photocopie, expédition et affranchissement du courrier),
b) géographie du pays et de l'Europe en relation avec le service de l'huissier,
c) notions élémentaires sur l'organisation de l'administration publique luxembourgeoise, en particulier du Conseil d'État,
d) exercices d'expression en langue française et allemande en rapport avec le service d'huissier.
La branche sous d) comprendra une partie orale.
Art. 14.- Pour être admis à l'examen de promotion de l’huissier de salle du Secrétariat du Conseil d'État, le candidat doit avoir subi avec succès l'examen de fin de stage depuis au moins une année.
L'examen de promotion dans la carrière de l'huissier est requis pour la promotion aux fonctions supérieures à celles d'huissier-chef. Il se fera par écrit et portera de manière approfondie sur les matières prévues à l'examen de fin de stage, complétées de la façon suivante:
branche a: droits et devoirs des fonctionnaires de l'État, surveillance des bâtiments, organisation et service des bureaux du Conseil d'État,
branche c: notions élémentaires sur les organes des pouvoirs publics,
branche d: notions indispensables au service d'huissier d'une troisième langue étrangère.
La branche sous d comprendra une partie orale.
III. Dispositions finales.
Art. 15.- Le règlement grand-ducal du 13 avril 1962 déterminant les conditions d'admission et d'avancement du personnel administratif du Conseil d'État est abrogé.
Art. 16.- Le présent règlement grand-ducal entre en vigueur le 1er janvier 1997.
Art. 17.- Notre Premier Ministre, Ministre d'État et Notre ministre de la Fonction publique et de la Réforme administrative sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent règlement grand-ducal qui sera publié au Mémorial.