Règlement grand-ducal du 15 mai 1997 portant fixation des indemnités de membres du Conseil d'Etat

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu l'article 13 de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d'État;

Vu l’article 29ter de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’État;

Vu l’article 45 de la loi modifiée du 26 mai 1954 réglant les pensions des fonctionnaires de l’État;

Notre Conseil d'État entendu ;

Sur le rapport de Notre Premier Ministre, Ministre d'État, et après délibération du Gouvernement en conseil;

Arrêtons:

Art. 1er.- (1) Durant l’exercice de ses fonctions, le conseiller d’État jouit d’une indemnité annuelle correspondant à 300 points indiciaires. Le Président et les Vice-présidents du Conseil d’État jouissent d’une indemnité annuelle supplémentaire de respectivement 220 et 60 points indiciaires.

(2) Un premier tiers de l’indemnité est alloué par quarts à titre d'indemnité fixe. Un deuxième tiers est versé en jetons de présence pour assistance aux séances publique et plénière, suivant le mode déterminé à l'article 2 du présent règlement grand-ducal. Le troisième tiers est alloué d’après les présences en commission conformément aux dispositions prévues à l’article 3 du présent règlement.

(3) Les deux premiers tiers sont liquidés à la fin de chaque trimestre et le troisième à la fin de l’année.

(4) Pour les décomptes trimestriels et pour le décompte final il est chaque fois tenu compte de la période pendant laquelle les membres ont exercé leur fonction respective de président, de vice-président ou de conseiller.

Art. 2.- (1) A la fin de chaque trimestre le quart du deuxième tiers de l’indemnité est divisé par le nombre de séances publique et plénière qui ont eu lieu pendant ce trimestre.

(2) Chaque membre a droit à autant de parts qu'il compte de présences à ces séances publique et plénière pour ce trimestre. Les absences sont compensées par des présences pendant le même trimestre aux réunions des commissions à raison de trois séances de commissions pour une séance publique et plénière.

Art. 3.- Chaque membre a droit à l’intégralité du troisième tiers de l’indemnité s’il a assisté pendant l’année à au moins trente-six réunions de commissions. Au cas où un membre n’a pas atteint ce nombre de réunions, 1/36e de ce tiers est porté en déduction pour chaque présence qui lui manque pour parfaire le nombre requis.

Pour l’application du présent article, les présences en commission qui ont déjà servi à compenser les absences en séances publique et plénière ne sont plus prises en compte. Toutefois, les absences qui se justifient pour cause de maladie sont comptées comme présences.

Art. 4.- Pour le calcul du trimestre de faveur et de l’allocation de fin d’année revenant aux membres du Conseil d’État, l’indemnité de base est celle fixée au paragraphe (1) de l’article 1er du présent règlement.

Art. 5.- La valeur numérique des points indiciaires est déterminée conformément aux règles fixées par la législation en matière des traitements des fonctionnaires de l'État.

Art. 6.- Le règlement grand-ducal du 24 septembre 1980 portant nouvelle fixation des indemnités des membres du Conseil d'État tel qu’il a été modifié dans la suite est abrogé.

Art. 7.- Notre Premier Ministre, Ministre d'État est chargé de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

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