Constitution dans sa version entrée en vigueur le 1er juillet 2023 [A. 29, p. 7]
Révision du 12 juillet 1996 [A. 45, p. 1318]
Révision du 13 juin 1989 [A. 46, p. 859]
Constitution du 17 octobre 1868 [A. 25, p. 220]
Constitution du 27 novembre 1856 [A. 28, p. 225]
Constitution dans sa version entrée en vigueur le 1er juillet 2023
Art. 78 (4). Toutes les lois sont soumises à un second vote, à moins que la Chambre des Députés, d’accord avec le Conseil d’État, siégeant en séance publique, n’en décide autrement. Il y aura un intervalle d’au moins trois mois entre les deux votes.
Art. 95. Le Conseil d’État donne son avis sur les projets de loi et les propositions de loi ainsi que sur les amendements qui pourraient y être proposés.
S’il estime qu’un projet de loi ou une proposition de loi comporte des dispositions non conformes à la Constitution, aux traités internationaux auxquels le Grand-Duché de Luxembourg est partie, aux actes juridiques de l’Union européenne ou aux principes généraux du droit, il en fait mention dans son avis.
Lorsque la Chambre des Députés a procédé à un vote article par article d’un projet ou d’une proposition de loi, sans que le Conseil d’État ait émis son avis, la Chambre des Députés peut voter sur l’ensemble de la loi en observant un délai d’au moins trois mois après en avoir informé le Conseil d’État.
Sauf les cas d’urgence à apprécier dans les limites de la loi par le Grand-Duc, le Conseil d’État donne son avis sur les projets de règlement à prendre pour l’exécution des lois et des traités internationaux et pour l’application des actes juridiques de l’Union européenne. S’il estime que le projet de règlement n’est pas conforme aux normes de droit supérieures, il en fait mention dans son avis.
La Chambre des Députés et le Gouvernement peuvent déférer au Conseil d’État toutes autres questions selon les modalités déterminées par la loi.
Art. 96. L’organisation du Conseil d’État et la manière d’exercer ses attributions sont réglées par la loi.
Révision du 12 juillet 1996
Art. 83bis. Le Conseil d’Etat est appelé à donner son avis sur les projets et propositions de loi et les amendements qui pourraient y être proposés, ainsi que sur toutes autres questions qui lui seront déférées par le Gouvernement ou par les lois. Sur les articles votés par la Chambre conformément à l’article 65, il émet son avis dans le délai fixé par la loi.
L’organisation du Conseil d’Etat et la manière d’exercer ses attributions sont réglées par la loi.
Art. 95bis. (1) Le contentieux administratif est du ressort du tribunal administratif et de la Cour administrative. Ces juridictions connaissent du contentieux fiscal dans les cas et sous les conditions à déterminer par la loi.
(2) La loi peut créer d’autres juridictions administratives.
(3) La Cour administrative constitue la juridiction suprême de l’ordre administratif.
(4) Les attributions et l’organisation des juridictions administratives sont réglées par la loi.
(5) Les magistrats de la Cour administrative et du tribunal administratif sont nommés par le Grand-Duc. La nomination des membres de la Cour administrative ainsi que des président et vice-présidents du tribunal administratif se fait, sauf en ce qui concerne les premières nominations, sur avis de la Cour administrative.
(6) Les dispositions des articles 91, 92 et 93 sont applicables aux membres de la Cour administrative et du tribunal administratif.
Art. 95ter. (1) La Cour Constitutionnelle statue, par voie d’arrêt, sur la conformité des lois à la Constitution.
(2) La Cour Constitutionnelle est saisie, à titre préjudiciel, suivant les modalités à déterminer par la loi, par toute juridiction pour statuer sur la conformité des lois, à l’exception des lois portant approbation de traités, à la Constitution.
(3) La Cour Constitutionnelle est composée du Président de la Cour Supérieure de Justice, du Président de la Cour administrative, de deux conseillers à la Cour de Cassation et de cinq magistrats nommés par le Grand-Duc, sur l’avis conjoint de la Cour Supérieure de Justice et de la Cour administrative. Les dispositions des articles 91, 92 et 93 leur sont applicables. La Cour Constitutionnelle comprend une chambre siégeant au nombre de cinq magistrats.
(4) L’organisation de la Cour Constitutionnelle et la manière d’exercer ses attributions sont réglées par la loi.
Révision du 13 juin 1989
Art. 83bis. Le Conseil d´Etat est appelé à donner son avis sur les projets de loi et les amendements qui pourraient y être proposés, ainsi que sur toutes autres questions qui lui seront déférées par le Gouvernement ou par les lois.
Le Comité du Contentieux constitue la juridiction suprême en matière administrative.
L´organisation du Conseil d´Etat et du Comité du Contentieux et la manière d´exercer leurs attributions sont réglées par la loi.
Constitution du 17 octobre 1868
Art. 59. Toutes les lois sont soumises à un second vote, à moins que la Chambre, d'accord avec le Conseil d'État, siégeant en séance publique, n'en décide autrement. — Il y aura un intervalle d'au moins trois mois entre les deux votes.
Art. 76, alinéa 2. Il y aura, à côté du Gouvernement, un conseil appelé à délibérer sur les projets de loi et les amendements qui pourraient y être proposés, à régler les questions du contentieux administratif, et à donner son avis sur toutes autres questions qui lui seront déférées par le Roi Grand-Duc ou par les lois. — L'organisation de ce conseil et la manière d'exercer ses attributions sont réglées par la Ioi.
Constitution du 27 novembre 1856
Art. 76, alinéa 2. Il y aura, à côté du Gouvernement, un conseil appelé à délibérer sur les projets de loi et les amendements qui pourraient y être proposés, ainsi que sur les contestations concernant la légalité des arrêtés et règlements généraux ; à régler les conflits d'attribution et les questions du contentieux administratif; et à donner son avis sur toutes autres questions qui lui seront déférées par le Roi Grand-Duc ou par les lois. — L'organisation de ce conseil et la manière d'exercer ses attributions sont réglées par la loi.