Loi modifiée du 16 juin 2017 sur l’organisation du Conseil d’État

Chapitre 1er - Attributions en matière législative et réglementaire

Art. 1er.

(1)  Le Conseil d’État donne son avis sur tout projet ou proposition de loi ainsi que sur tout amendement afférent et sur tout projet de règlement grand-ducal pris pour l’exécution des lois et des traités.

Si la Chambre des Députés a procédé au vote article par article conformément à l’article 78, paragraphe 3, de la Constitution, sans que les dispositions votées ou une partie de ces dispositions aient été avisées par le Conseil d’État, celui-ci rend son avis sur les dispositions votées dans un délai de trois mois au plus à partir de la date de la communication par la Chambre des Députés au Conseil d’État des dispositions votées. Faute d’avis dans ce délai, la Chambre peut passer au vote sur l’ensemble de la loi.

Sauf le cas d’urgence à apprécier par le Grand-Duc si la loi n’en dispose pas autrement, aucun règlement pour l’exécution des lois et des traités ne peut être pris par le Grand-Duc qu’après que le Conseil d’État a été entendu en son avis.

Dans les matières réservées à la loi par la Constitution, le Conseil d’État peut demander au Gouvernement de le saisir des projets des règlements visés à l’article 45, paragraphes 2 et 3, alinéa 2, de la Constitution avant de donner son avis sur un projet de loi qui prévoit l’adoption de ces règlements.

(2)  Si le Conseil d’État estime qu’un projet de loi, une proposition de loi ou tout amendement y afférent comporte des dispositions non conformes à la Constitution, aux traités internationaux auxquels le Grand- Duché de Luxembourg est partie, aux actes juridiques de l’Union européenne ou aux principes généraux du droit, il en fait mention dans son avis. Il en fait de même, s’il estime un projet de règlement contraire à une norme de droit supérieure.

 

Art. 2.

Le Gouvernement, avant de soumettre au Conseil d’État un projet de loi ou de règlement, peut demander son avis sur le principe. Sans préjudice de l'article 77 de la Constitution, la Chambre des Députés, avant de soumettre au Conseil d'État une proposition de loi, peut demander son avis sur le principe.

De son côté, le Conseil d’État peut appeler l’attention du Gouvernement sur l’opportunité de nouvelles lois ou de nouveaux règlements, tout comme de modifications à introduire dans les lois et règlements existants. Le Conseil d'État peut également appeler l'attention de la Chambre des Députés sur l'opportunité de nouvelles lois ou de modifications à introduire dans les lois existantes.

La Chambre des Députés et le Gouvernement peuvent soumettre au Conseil d’État toutes autres questions.

 

Art. 3.

Conformément à l’article 78, paragraphe 4, de la Constitution, le Conseil d’État se prononce sur la dispense du second vote constitutionnel.

 

Chapitre 2 - Composition, nomination et fin de mandat

 

Section 1 - Composition

 

Art. 4.

(1)  Le Conseil d’État est composé de vingt-et-un conseillers dont onze au moins sont détenteurs d’un grade de master en droit émis par l’Université du Luxembourg ou ont obtenu l’homologation du diplôme étranger en droit en vertu de la loi modifiée du 18 juin 1969 sur l’enseignement supérieur et l’homologation des titres et grades d’enseignement supérieur.

Ce nombre ne comprend pas le Grand-Duc héritier qui peut y être nommé par le Grand-Duc dès que ce titre lui a été conféré jusqu’à ce qu’il ait prêté serment comme Lieutenant-Représentant du Grand-Duc.

Le Conseil d’État est valablement composé même si, pendant une vacance de siège, le quorum requis de juristes n’est plus atteint.

(2)  Les membres du Conseil d’État portent le titre de conseiller d’État.

 

Section 2 - Nomination

 

Art. 5.

(1)  Pour être membre du Conseil d’État, il faut:

1.     être de nationalité luxembourgeoise;

2.     jouir des droits civils et politiques;

3.     résider au Grand-Duché de Luxembourg;

4.     être âgé de trente ans accomplis.

 

(2)  Les fonctions de membre du Conseil d’État sont compatibles avec toute fonction et toute profession à l’exception:

1.     des fonctions de membre du Gouvernement;

2.     du mandat de député;

3.     du mandat de membre du Parlement européen;

4.     des fonctions énumérées à l’article 34;

5.     des fonctions de membre du Comité de déontologie, tel que prévu à l’article 26.

 

Art. 6.

Lorsqu’il s’agit de pourvoir à la vacance d’un siège, le membre du Conseil d’État est nommé par le Grand- Duc, alternativement et dans l’ordre suivant:

a)     sur proposition d’un candidat par le Gouvernement;

b)     sur proposition d’un candidat par la Chambre des Députés;

c)     sur proposition d’un candidat par le Conseil d’État.

Par dérogation à l’alinéa qui précède, le Grand-Duc héritier est désigné par nomination directe du Grand-Duc.

Dans les cas visés aux points a) et b), le Conseil d’État soumet à l’autorité investie du pouvoir de proposition deux profils de candidat pour chaque vacance de siège à intervenir, destinés à guider celle-ci lors de son choix.

 

Art. 7.

Lors de la désignation du candidat, l’autorité investie du pouvoir de proposition:

a)     veille à ce que la composition du Conseil d’État tienne compte des partis politiques représentés à la Chambre des Députés à condition d’avoir obtenu au moins trois sièges au cours de chacune des deux dernières élections législatives;

b)     tend à assurer une représentation équilibrée des femmes et des hommes dans la composition du Conseil d’État. Le nombre du sexe sous-représenté ne peut être inférieur à sept.

Le Conseil d’État est valablement composé même si, pendant une vacance de siège, le nombre requis de conseillers d’État du sexe sous-représenté n’est plus atteint.

Les règles fixées au présent article ne s’appliquent pas à la nomination du Grand-Duc héritier.

 

Art. 8.

En cas de renouvellement intégral du Conseil d’État, le Grand-Duc nomme dans l’ordre suivant:

a)     sept membres proposés par le Gouvernement;

b)     sept membres proposés par la Chambre des Députés;

c)     sept membres proposés par le Conseil d’État, composé selon les prescriptions des points a) et b) qui précèdent.

 

Art. 9.

Avant d’entrer en fonctions, les membres du Conseil d’État prêtent entre les mains du président le serment suivant: "Je jure d'observer la Constitution et les lois et de remplir ma fonction avec intégrité, exactitude et impartialité. Je promets de tenir secrètes les délibérations du Conseil d'État et les affaires du Gouvernement et de la Chambre des Députés. Je le jure!"

En cas de renouvellement intégral du Conseil d’État, la prestation de serment des membres du Conseil d’État se fait entre les mains du Grand-Duc ou de son délégué.

 

Section 3 - Fin de mandat

 

Art. 10.

(1)  Les fonctions de membre du Conseil d’État prennent fin de plein droit

1.     après une période continue ou discontinue de douze ans;

2.     au moment où l’intéressé a atteint l’âge de soixante-douze ans; ou

3.     lorsqu’il accepte l’un des mandats ou l’une des fonctions énumérés à l’article 5, paragraphe 2.

(2)  En cas de départ volontaire ou lorsqu’une maladie grave et irréversible ne lui permet plus de remplir ses fonctions, le membre du Conseil d’État est démissionné par le Grand-Duc, sur proposition du Conseil d’État.

(3)  Le titre honorifique des fonctions peut être conféré par arrêté grand-ducal.

 

Chapitre 3 - Mode de fonctionnement

 

Section 1 - Présidence

 

Art. 11.

Le Grand-Duc désigne parmi les membres du Conseil d’État conjointement le président et deux vice- présidents. Les fonctions de président sont exercées pour une durée maximale de trois ans. Un conseiller peut uniquement être nommé président s’il peut assumer ses fonctions de président pour une durée minimale d’un an. En cas de vacance d’un poste de vice-président, le nouveau titulaire est nommé jusqu’à la fin du mandat du président.

 

Art. 12.

(1)  Le président représente le Conseil d’État. Il veille au bon fonctionnement de l’institution et au respect des règles déontologiques.

Le président convoque le Conseil en séances publique et plénière, toutes les fois qu’il le juge nécessaire aux besoins de l’institution. Il en fixe l’ordre du jour et dirige les débats.

(2)  En cas d’absence, d’empêchement ou de vacance de poste, la présidence est assurée par le vice- président le plus ancien en rang ou, à défaut de vice-présidents, par le membre du Conseil d’État le plus ancien en rang.

 

Art. 13.

(1)  Le Bureau du Conseil d’État se compose du président et des deux vice-présidents du Conseil d’État. Il est fait appel au secrétaire général pour assister aux réunions du Bureau.

(2)  Le Bureau a pour mission de décider des questions relatives à l’organisation des travaux du Conseil d’État. Il établit la liste des commissions permanentes du Conseil d’État, en désigne le président, et en fixe la composition.

Le Bureau peut encore examiner l’opportunité de nouvelles lois ou de nouveaux règlements ou de modifications à introduire dans les lois et règlements existants concernant l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’État.

 

Section 2 - Commissions permanentes et spéciales

 

Art. 14.

Les commissions permanentes du Conseil d’État sont chargées d’examiner les projets et propositions de loi, les projets de règlement grand-ducal, les amendements ainsi que les demandes d’avis déférés au Conseil d’État par la Chambre des Députés, le Gouvernement ou par la loi.

 

Elles peuvent encore étudier de leur propre initiative l’opportunité de nouvelles lois ou de nouveaux règlements ou de modifications à introduire dans les lois et règlements existants.

Les séances des commissions ne sont pas publiques.

 

Art. 15.

Les commissions permanentes sont composées des membres du Conseil d’État figurant sur la liste arrêtée par le Bureau. Un agent du Secrétariat est affecté par le Bureau à chaque commission pour assister les conseillers dans leurs travaux.

 

Art. 16.

Il peut être formé des commissions spéciales par le président du Conseil d’État pour l’examen des affaires qui ont un caractère particulier.

 

Le président fixe la composition de ces commissions.

 

Art. 17.

Chaque membre du Conseil d’État peut assister avec voix délibérative aux réunions des commissions dont il n’est pas membre.

 

Le secrétaire général peut assister aux réunions de commission.

 

La composition des commissions permanentes et spéciales est publiée sur le site Internet du Conseil d’État.

 

Chapitre 4 - Avis et dispense du second vote constitutionnel

 

Section 1 - Avis et délibérations

 

Art. 18.

Le Conseil d’État délibère en séance plénière non publique sur les projets d’avis et les affaires que le président a décidé de lui soumettre.

Les résolutions au sujet des affaires soumises au Conseil d’État par le Gouvernement ou la Chambre des Députés sont qualifiées „avis du Conseil d’État“; toutes les autres résolutions, à l’exception de celles visées à l’article 19, sont qualifiées „délibérations du Conseil d’État“.

 

Art. 18bis.

Les résolutions du Conseil d'État peuvent être adoptées par voie de correspondance électronique ou par tout autre moyen de télécommunication.

Les membres du Conseil d'État sont réputés présents pour le calcul du quorum lorsqu'ils participent aux séances plénières par voie de correspondance électronique ou par tout autre moyen de télécommunication.

 

Section 2 - Dispense du second vote constitutionnel

 

Art. 19.

Le Conseil d’État délibère en séance plénière publique sur l’accord à donner à la dispense du second vote constitutionnel des projets et propositions de loi. Les résolutions sur l’accord ou le refus de la dispense du second vote constitutionnel sont des décisions. Elles indiquent le nombre de conseillers qui ont participé à la décision, le nombre de ceux qui ont voté pour et le nombre de ceux qui ont voté contre.

Tout refus de la dispense du second vote constitutionnel doit être motivé et le président porte les motifs du refus par écrit à la connaissance de la Chambre des Députés et du Gouvernement.

 

Chapitre 5 - Formes de procéder

 

Art. 20.

(1)  Le Conseil d’État ne peut prendre de résolution, si la majorité de ses membres en fonction n’est présente. Le secrétaire général assiste aux séances du Conseil d’État et en dresse procès-verbal.

Les résolutions du Conseil d’État sont arrêtées à la majorité des voix. Elles indiquent le nombre de conseillers qui y ont participé, le nombre de ceux qui ont voté pour et le nombre de ceux qui ont voté contre.

(2)  Les avis sont motivés et comportent des considérations générales, un examen des articles et, le cas échéant, des propositions de texte.

Chaque membre du Conseil d’État peut soumettre aux délibérations en séance plénière une opinion dissidente qui peut être appuyée par un ou plusieurs autres conseillers. Les opinions dissidentes sont annexées à l’avis du Conseil d’État et indiquent le nombre de conseillers qui ont voté en leur faveur.

Le président et le secrétaire général attestent l’authenticité des résolutions prises.

 

Art. 21.

Dans l’exercice de leurs fonctions, les membres du Conseil d’État agissent uniquement dans l’intérêt général. Ils ne participent pas à la rédaction des avis et aux délibérations du Conseil d’État relatifs à des dossiers à l’élaboration desquels ils ont participé à un autre titre que celui de membre du Conseil d’État.

 

Art. 22.

Les avis relatifs aux affaires soumises aux délibérations du Conseil d’État par le Gouvernement ne peuvent être communiqués qu’au Gouvernement. Ces avis peuvent être rendus publics sur décision du Gouvernement.

Les avis relatifs aux affaires soumises aux délibérations du Conseil d'État par la Chambre des Députés ne peuvent être communiqués qu'à la Chambre des Députés. Ces avis peuvent être rendus publics sur décision de la Chambre des Députés.

Les avis concernant des projets ou des propositions de loi qui ont déjà fait l’objet d’un dépôt ou d’une communication à la Chambre des Députés, ainsi que les avis sur les projets de règlement grand-ducal, sont publics.

Le Bureau du Conseil d’État peut décider de rendre publiques les délibérations du Conseil d’État.

 

Art. 23.

Le Conseil d’État arrête son règlement d’ordre intérieur et les règles déontologiques de ses membres, qui sont approuvés par règlement grand-ducal.

 

Chapitre 6 - Règles disciplinaires

 

Art. 24.

Est qualifié faute disciplinaire tout acte commis dans l’exercice ou hors de l’exercice des fonctions, par lequel le membre du Conseil d’État méconnaît les obligations de confidentialité, d’impartialité, d’exactitude et d’intégrité, telles que mises en oeuvre dans les règles déontologiques pour les membres du Conseil d’État.

 

Art. 25.

Selon la gravité de la faute, les sanctions suivantes peuvent être prononcées: 1° l’avertissement;

2°  la réprimande;

3°  l’exclusion temporaire des fonctions, avec privation de l’indemnité pour une période de six mois au maximum;

4°  la révocation, qui emporte la perte du titre.

 

Art. 26.

Il est institué un Comité de déontologie composé de trois membres effectifs et de trois suppléants désignés pour un terme de trois ans, renouvelable, par le Conseil d’État en raison de leur expérience et de leur autorité morale en matière de déontologie professionnelle.

Les fonctions de membre du comité sont incompatibles avec celles de conseiller d’État ou celles énumérées à l’article 34, de député, de membre du Parlement européen et de membre du Gouvernement.

 

Art. 27.

Lorsque le Bureau considère qu’il y a des raisons sérieuses qu’un conseiller d’État a commis une faute disciplinaire, il propose au président du Conseil d’État de saisir le Comité de déontologie.

 

Art. 28.

Le Comité de déontologie examine les circonstances de la faute alléguée. Il entend les auteurs de la saisine, des tiers et le conseiller visé par la procédure.

Le comité établit, à l’attention du Bureau, un rapport dans lequel il présente les résultats de l’enquête, donne une évaluation sur les faits et formule des recommandations.

Le Bureau propose au président les suites à donner aux recommandations du comité ainsi que la publication éventuelle de la sanction prononcée à l’égard du conseiller d’État concerné.

 

Art. 29.

L’avertissement est donné par le président.

La réprimande et l’exclusion temporaire des fonctions sont décidées par le Conseil d’État. La révocation d’un conseiller est proposée par le Conseil d’État au Grand-Duc.

Le conseiller concerné ne peut pas participer à la délibération.

Le Conseil d’État est valablement composé même si suite à l’exclusion temporaire ou la révocation d’un conseiller, le nombre requis de conseillers d’État n’est plus atteint.

 

Art. 30.

Un recours en réformation est ouvert devant le tribunal administratif.

 

Art. 31.

Si le président est visé par la procédure, les fonctions de président sont assumées par le vice-président le plus ancien en rang ou, à défaut de vice-présidents, par le membre du Conseil d’État le plus ancien en rang.

 

Chapitre 7 - Rapports avec le Gouvernement, la Chambre des Députés et les autorités publiques

 

Art. 32.

(1)  En matière législative et réglementaire, les rapports du Conseil d’État avec le Gouvernement et ses membres ont lieu par l’intermédiaire du Premier ministre, ministre d’État.

La saisine du Conseil d’État se fait au plus tard concomitamment au dépôt du projet de loi à la Chambre des Députés.

(2)  Les rapports du Conseil d’État avec la Chambre des Députés en matière législative ont lieu par l’intermédiaire des présidents des deux institutions.

 

Art. 33.

(1)  Les membres du Gouvernement et la commission parlementaire en charge du projet ou de la proposition de loi doivent être entendus par le Conseil d’État ou par les commissions chaque fois qu’ils le demandent aux fins de livrer des éclaircissements aux affaires en délibération.

(2)  Le Conseil d’État siégeant en séance plénière et les commissions peuvent appeler à leurs délibérations les personnes qui leur paraissent pouvoir éclairer la délibération par les connaissances spéciales de celles- ci. Elles peuvent encore convoquer, sur la désignation des membres du Gouvernement, des fonctionnaires et agents publics pour obtenir des éclaircissements sur les affaires en délibération.

 

Chapitre 8 - Secrétariat du Conseil d’État

 

Section 1 - Cadre

 

Art. 34.

Le Conseil d’État dispose d’un secrétariat dirigé par un secrétaire général.

La nomination à la fonction de secrétaire général est faite par le Grand-Duc, sur proposition du Conseil d’État.

Le cadre du personnel comprend un secrétaire général et des fonctionnaires des différentes catégories de traitement telles que prévues par la loi du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’État.

Ce cadre peut être complété par des fonctionnaires stagiaires, des employés et des salariés de l’État selon les besoins du service et dans les limites des crédits budgétaires.

 

Art. 35.

En cas d’absence, d’empêchement ou de vacance du poste du secrétaire général, ses fonctions sont assurées par le fonctionnaire le plus élevé en rang de la carrière supérieure du Secrétariat.

 

Section 2 - Formation et conditions de nomination

 

Art. 36.

Les candidats aux fonctions des différentes catégories de traitement prévues à l’article 34 alinéa 3 doivent remplir, sans préjudice des conditions particulières visées à l’article 37, les mêmes conditions que les candidats aux fonctions analogues auprès de l’administration gouvernementale.

 

Art. 37.

Un règlement grand-ducal détermine les modalités d’organisation des stages, des examens de fin de stage et des examens de promotion et peut fixer des conditions particulières de recrutement, de stage, de nomination et d’avancement pour le personnel du Secrétariat du Conseil d’État.

 

Art. 38.

Avant d’entrer en fonctions, les fonctionnaires énumérés à l’article 34 prêtent entre les mains du président du Conseil d’État le serment suivant: „Je jure fidélité au Grand-Duc, obéissance à la Constitution et aux lois de l’État. Je promets de remplir mes fonctions avec intégrité, exactitude et impartialité.“

 

Chapitre 9 - Dispositions budgétaires

 

Art. 39.

Le Bureau élabore les propositions budgétaires du Conseil d’État, qui sont ensuite soumises aux délibérations du Conseil en séance plénière. Il arrête les règles internes pour l’exécution du budget du Conseil d’État.

 

Art. 40.

(1)  Le budget des recettes et des dépenses de l’État arrête annuellement la dotation au profit du Conseil d’État au vu de l’état prévisionnel établi par ce dernier.

(2)  L’examen de la comptabilité des fonds du Conseil d’État est confié à une commission spéciale, instituée au sein de celui-ci et assistée par un réviseur d’entreprises à désigner annuellement. La composition et les modalités d’opérer de la commission et la désignation du réviseur d’entreprises sont déterminées par le règlement d’ordre intérieur du Conseil d’État.

(3)  Le Conseil d’État, sur le rapport de la commission spéciale, se prononce sur l’apurement des comptes.

 

Art. 41.

Les conseillers d’État jouissent d’une indemnité annuelle d’un maximum de 300 points indiciaires. A cette indemnité s’ajoutent pour le président et les vice-présidents du Conseil d’État une indemnité annuelle maximale de respectivement 220 et 60 points indiciaires.

Les indemnités allouées aux membres du Conseil d’État peuvent être cumulées avec tout traitement ou pension.

Le mode de répartition des indemnités des membres du Conseil d’État et leurs frais de voyage et de séjour sont fixés par règlement grand-ducal.

 

Chapitre 10 - Dispositions modificatives

 

Art. 42.

À l’article 26-2 de la loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif, les mots « sur avis du Conseil d’État » sont supprimés.

 

Art. 43.

A l’article 6, paragraphe 11, première phrase de la loi modifiée du 29 juin 1989 portant réforme du régime des cabarets, les mots « et du Conseil d’État » sont supprimés.

 

Chapitre 11 - Dispositions transitoires et finales

 

Art. 44.

Par dérogation à l’article 10, paragraphe 1er, le mandat des conseillers d’État en fonctions à l’entrée en vigueur de la présente loi sera de quinze ans.

 

Art. 45.

Le nombre minimal de membres du sexe sous-représenté prévu à l’article 7 sera atteint lors des nominations aux sièges qui deviendront successivement vacants après l’entrée en vigueur de la présente loi.

 

Art. 46.

La loi du 12 juillet 1996 portant organisation du Conseil d’État, telle qu’elle a été modifiée dans la suite, est abrogée.

 

Art. 47.

La présente loi entrera en vigueur le 1er jour du mois qui suit sa publication au Journal officiel du Grand- Duché de Luxembourg.

 

Art. 48.

La référence à la présente loi pourra se faire sous une forme abrégée en utilisant les termes „loi du 16 juin 2017 sur l’organisation du Conseil d’État“.

 

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