Les assemblées en séances plénière et publique se composent du président, des deux vice-présidents et de tous les autres membres du Conseil d’État ainsi que du Secrétaire général.
L’assemblée se prononce en séance publique sur la dispense du second vote constitutionnel accordée aux projets ou propositions de loi votés par la Chambre des députés (article 59 de la Constitution).
Les séances plénières se tiennent à huis clos et ont pour compétences:
- d’approuver à la majorité des voix tous les projets d’avis et de délibération;
- de proposer un candidat au Grand-Duc en cas de cooptation de nouveaux membres ainsi que de proposer le secrétaire général à la nomination par le Grand-Duc;
- d’adopter les propositions budgétaires du Conseil d’État;
- de se prononcer sur la démission, la réprimande, l’exclusion temporaire des fonctions et la révocation d’un conseiller d’État.
Le Conseil d’État ne peut prendre de résolution, si la majorité de ses membres en fonction n’est pas présente.
Les conseillers d’État doivent s’abstenir de participer à la rédaction des avis et aux délibérations du Conseil d’État relatifs à des dossiers à l’élaboration desquels ils ont participé à un autre titre que celui de membre du Conseil d’État.
Les avis sont motivés et comportent des considérations générales, un examen des articles et, le cas échéant, des propositions de texte.
Chaque membre du Conseil d’État peut soumettre aux délibérations en séance plénière une opinion dissidente qui peut être appuyée par un ou plusieurs autres conseillers. Les opinions dissidentes sont annexées à l’avis du Conseil d’État et indiquent le nombre de conseillers qui ont voté en leur faveur.
Les résolutions du Conseil d’État sont arrêtées à la majorité des voix. Elles indiquent le nombre de conseillers qui y ont participé, le nombre de ceux qui ont voté pour et le nombre de ceux qui ont voté contre.
Le président et le secrétaire général attestent l’authenticité des résolutions prises.
Les avis relatifs aux affaires soumises aux délibérations du Conseil d’État par le Gouvernement ne peuvent être communiqués qu’au Gouvernement. Ces avis peuvent être rendus publics sur décision du Gouvernement. Les avis concernant des projets ou des propositions de loi qui ont déjà fait l’objet d’un dépôt ou d’une communication à la Chambre des députés, ainsi que les avis sur les projets de règlement grand-ducal, sont publics.