Règles disciplinaires

Les articles 24 et suivants de la loi organique du Conseil d’État fixent les règles déontologiques des conseillers d’État.

Tout acte commis dans l’exercice ou hors de l’exercice de ses fonctions, par lequel le membre du Conseil d’État méconnaît les obligations de confidentialité, d’impartialité, d’exactitude et d’intégrité constitue une faute disciplinaire.

Selon la gravité de la faute, les sanctions suivantes peuvent être prononcées :

1°      l’avertissement ;

2°      la réprimande ;

3°      l’exclusion temporaire des fonctions, avec privation de l’indemnité pour une période de six mois au maximum ;

4°      la révocation, qui emporte la perte du titre.

L’avertissement est donné par le président. La réprimande et l’exclusion temporaire des fonctions sont décidées par le Conseil d’État. La révocation d’un conseiller est proposée par le Conseil d’État au Grand-Duc.

Lorsque le Bureau considère qu’il existe de sérieuses raisons de croire qu’un conseiller d’État a commis une faute disciplinaire, il propose au président du Conseil d’État de saisir le Comité de déontologie. Ce comité est composé de trois membres effectifs et de trois membres suppléants désignés par le Conseil d’État en raison de leur expérience et de leur autorité morale en matière de déontologie professionnelle, et ce pour un terme de trois ans renouvelable. Les fonctions de membre du comité sont incompatibles avec celles de conseiller d’État ou d’agent du Secrétariat du Conseil d’État, de député, de membre du Parlement européen et de membre du Gouvernement.

Après avoir examiné les circonstances de la faute alléguée et entendu les auteurs de la saisine, des tiers et le conseiller visé par la procédure, le Comité de déontologie établit, à l’attention du Bureau, un rapport dans lequel il présente les résultats de l’enquête, donne une évaluation sur les faits et formule des recommandations.

Le Bureau propose au président les suites à donner aux recommandations du comité ainsi que la publication éventuelle de la sanction prononcée à l’égard du conseiller d’État concerné.

Si le président est visé par la procédure, les fonctions de président sont assumées par le vice-président le plus ancien en rang ou, à défaut de vice-présidents, par le membre du Conseil d’État le plus ancien en rang.

Dernière mise à jour