Par suite de la création d'un gouvernement autonome et la séparation administrative décrétées par le Roi Grand-Duc en 1830, le Luxembourg ne connaît ni sénat ni conseil d'État. La première Constitution proprement luxembourgeoise, arrêtée par le Roi Grand-Duc Guillaume II en 1841, qui reflète un régime autocratique, ne fait pas état de telles institutions.
La discussion à ce sujet n'est relancée qu'en 1848. À la faveur des événements qui secouent l'Europe monarchique à l’époque, le Luxembourg peut enfin se doter de sa première constitution digne de ce nom. Vu leur caractère démocratique, la Constitution et les Institutions belges inspirent la structure du jeune État luxembourgeois. Ainsi, le texte de la Constitution luxembourgeoise reprend presque mot à mot celui de la Constitution belge, à l'exception de seulement quelques dispositions dont notamment celles relatives au sénat.
Le Roi Grand-Duc Guillaume II, qui tente d'influencer en secret les débats de la constituante, prône la création d'un sénat. Il estime que « Dans un État vraiment constitutionnel, il n’est guère possible d'avoir de bonnes lois avec une seule assemblée délibérante ». Les pères de la Constitution de 1848 écartent toutefois l'idée de la création d'un sénat après mûres réflexions en raison de l'exiguïté du pays.
Tout en maintenant le système d'une chambre unique, la Constitution prévoit deux moyens « pour obvier à l'inconvénient des adoptions précipitées de lois non suffisamment élaborées »:
- la Chambre des députés peut décider qu'en raison de son importance, une loi sera soumise à un second vote pendant une session subséquente à fixer par elle;
- il est créé une commission permanente de législation, « espèce de Conseil d'État », qui devra être consultée, sauf les cas d'urgence, avant la présentation d'un projet de loi à la Chambre des députés. Cette commission est composée de neuf membres, dont cinq sont nommés annuellement par la Chambre et quatre pour chaque loi particulière par le Gouvernement. La commission élit son président parmi les membres nommés par la Chambre.