Règles déontologiques pour les membres du Conseil d'État

Règlement grand-ducal du 2 février 2015 portant approbation de l’Annexe au règlement d’ordre intérieur du Conseil d’Etat relative aux règles déontologiques pour les membres du Conseil d’Etat.

 

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc Nassau,

Vu l’article 14 de la loi modifiée du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat;

Notre Conseil d’Etat entendu;

Sur le rapport de Notre Premier Ministre, Ministre d’Etat, et après délibération du Gouvernement en conseil;

 

                                                                                     Arrêtons:

 

Art. 1er. L’Annexe au règlement d’ordre intérieur du Conseil d’Etat jointe au présent règlement grand-ducal est approuvée.

Art. 2. Notre Premier Ministre, Ministre d’Etat, est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

                            Le Premier Ministre,                                 Château de Berg, le 2 février 2015.
                                Ministre d’Etat,                                                             Henri
                                  Xavier Bettel

 

Annexe au règlement d’ordre intérieur du Conseil d’État relative aux règles déontologiques pour les membres du Conseil d’État

 

Préambule

La présente annexe documente la volonté du Conseil d’État de fournir un cadre de référence à ses membres pour exercer leurs fonctions selon les engagements résultant du serment prononcé en application de l’article 11 de la loi modifiée du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’État.

 

En vertu du serment qu’il a prononcé en entrant en fonctions, le membre du Conseil d’État a juré fidélité au Grand-Duc, obéissance à la Constitution et aux lois de l’État, tout en s’engageant à exercer ses fonctions avec intégrité, exactitude et impartialité et à garder secrètes les délibérations du Conseil et les affaires du Gouvernement.

L’article 18 de la loi précitée lui interdit de siéger, délibérer ou décider dans aucune affaire dans laquelle, soit lui-même, soit ses parents ou alliés jusqu’au quatrième degré inclusivement ont un intérêt personnel ou de participer à la rédaction d’un avis, de prendre part à un vote ayant trait à un projet ou une proposition de loi ou un projet de règlement, à l’élaboration desquels il a participé à un autre titre que celui de membre du Conseil d’État.

 

Les règles de conduite énoncées dans la présente annexe s’inscrivent dans le cadre tracé par la Constitution et les lois pour l’exercice des fonctions de membre du Conseil d’État.

                                                                                   

Chapitre 1er - Le devoir de confidentialité

Art. 1er. Le conseiller d’État est tenu au secret concernant les informations auxquelles il a eu accès dans l’exercice de son mandat.

 

Art 2. Il lui est interdit de révéler la teneur des travaux préparatoires et des délibérations au sein du Conseil d’État et de ses commissions de travail ainsi que des renseignements sur les affaires du Gouvernement dont il a pu avoir connaissance dans le cadre de l’exercice de son mandat.

 

Art. 3. Le devoir de secret continue à lier le conseiller d’État au-delà du terme de son mandat.

 

Art. 4. Le conseiller d’État veille à ne pas discréditer le Conseil d’État.

En toute circonstance, il s’exprime dans le public et devant les médias avec réserve et discrétion.

 

Art. 5. Les relations du Conseil d’État avec les médias sont réservées au président, qui peut déléguer cette charge de façon ponctuelle ou pour une durée déterminée.

                                                                                    

Chapitre 2 - L’impartialité

Art. 6. Le conseiller d’État exerce son mandat en toute indépendance sans s’exposer à des pressions ou prises d’influence de quelque ordre que ce soit.

 

Il n’a pas le droit d’agréer à l’intervention individuelle de représentants d’intérêts publics ou privés.

Les éventuelles relations que le conseiller d’État a, dans l’exercice de son mandat, avec des représentants d’intérêts publics ou privés doivent répondre à des règles appropriées de transparence.

 

Art. 7. Le conseiller d’État ne participe pas à la rédaction des avis et aux délibérations du Conseil d’État relatifs à des dossiers à l’élaboration desquels il a participé à un autre titre que celui de membre du Conseil d’État.

 

Art. 8. La même réserve est d’application si le conseiller d’État se trouve exposé à un conflit d’intérêts au sens de l’article 13.

                                                                                    

Chapitre 3 - L’exactitude

Art. 9. Le conseiller d’État veille à réserver des soins scrupuleux à l’exercice de ses fonctions en se conformant rigoureusement aux règles prescrites en relation avec ses fonctions.

 

Il fait les diligences nécessaires pour rester au courant de l’évolution du droit et de l’actualité politique et administrative.

 

Il exerce ses fonctions au mieux de ses compétences et de son expérience.

 

Art. 10. Le conseiller d’État contribue à un traitement des affaires confiées au Conseil d’État dans un délai raisonnable.

 

Il participe régulièrement aux réunions de travail, et il est disponible, dans la mesure des nécessités du rôle des affaires, pour préparer les avis et les autres prises de position qui sont demandés au Conseil d’État.

 

Dans l’exercice de ses fonctions, il fait preuve de collégialité, de dévouement, de droiture et de sincérité dans l’intérêt des missions du Conseil d’État.

 

Chapitre 4 - L’intégrité

Art. 11. Le conseiller d’État exerce son mandat en toute probité en évitant tout conflit avec les dispositions de l’article 246 du Code pénal.

 

Art. 12. Dans le cadre de son mandat, le conseiller d’État agit uniquement dans l’intérêt général et n’obtient ou ne tente d’obtenir aucun avantage direct ou indirect quelconque en relation avec l’exercice de son mandat.

 

Il ne passe aucun accord ou arrangement le conduisant à agir ou à s’exprimer dans l’intérêt d’une personne physique ou morale tierce qui pourrait compromettre sa liberté d’appréciation des dossiers au sens de l’article 6, alinéa 1.

 

Il ne sollicite ni n’accepte ou reçoit aucun avantage direct ou indirect, ni aucune autre gratification en contrepartie de l’exercice d’une influence ou d’un vote concernant les délibérations auxquelles il participe.

 

Art. 13. (1) Un conflit d’intérêts existe lorsqu’un conseiller d’État a un intérêt personnel qui pourrait influencer indûment l’exercice de ses fonctions en tant que membre du Conseil d’État. Il n’y a pas de conflit d’intérêts lorsque le conseiller tire un avantage du seul fait d’appartenir à la population dans son ensemble ou à une large catégorie de personnes.

(2) Tout conseiller d’État qui constate qu’il s’expose à un conflit d’intérêts prend immédiatement les mesures nécessaires pour y remédier, en conformité avec les principes et les dispositions du présent repère. Si le conseiller d’État est incapable de résoudre le conflit d’intérêts, il en réfère par écrit au président. En cas de doute, le conseiller d’État peut, à titre confidentiel, demander l’avis du bureau.

(3) Le conseiller d’État informe les autres membres du Conseil d’État, avant de s’exprimer dans le cadre de travaux préparatoires ou de délibérations ayant lieu au sein du Conseil d’État, de tout conflit d’intérêts réel ou potentiel en relation avec la question examinée et s’abstient de toute intervention supplémentaire.

(4) Les dispositions du présent article lient le conseiller d’État également lorsqu’il sait qu’un proche y a un intérêt direct.

 

Art. 14. (1) Les conseillers d’État s’interdisent, dans l’exercice de leurs fonctions, d’accepter des cadeaux ou avantages similaires autres que ceux ayant une valeur approximative inférieure à 150 euros, offerts par courtoisie par un tiers ou à une occasion où le conseiller représente le Conseil d’État.

(2) Tout cadeau offert à un conseiller d’État à une occasion où celui-ci représente le Conseil d’État à titre officiel est signalé au président ou au bureau, s’il s’agit du président.

(3) Sont assimilées à l’acceptation de cadeaux, les prises en charge par un tiers de frais de voyage, d’hébergement ou de séjour des conseillers d’État.

 

L’acceptation d’un tel avantage en relation directe avec les fonctions de conseiller d’État est interdite, sauf si la prise en charge est effectuée par des organisations d’intérêt général ou institutions nationales étrangères ou internationales.

 

Ces prises en charge doivent être signalées au bureau. Il en est fait mention dans les procès-verbaux des réunions du bureau.

 

Les extraits afférents des procès-verbaux du bureau sont publiés sur le site Internet du Conseil d’État.

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