Règlement d'ordre intérieur du Conseil d'État

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu l'article 23 de la loi du 16 juin 2017 sur l’organisation du Conseil d’État ;

Notre Conseil d’État entendu ;

Sur le rapport de Notre Premier ministre, ministre d’État, et après délibération du Gouvernement en conseil ;

 

Arrêtons :

Art. 1er.

Le règlement d'ordre intérieur du Conseil d’État, annexé au présent règlement, est approuvé.

Art. 2.

Le règlement grand-ducal du 2 décembre 2008 portant approbation du règlement d’ordre intérieur du Conseil d’État est abrogé.

Art. 3.

Notre Premier ministre, ministre d’État, est chargé de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg.

 

Le Premier ministre,

Ministre d'État,

Xavier Bettel

 

Palais de Luxembourg, le 13 décembre 2017.

Henri

 

Règlement d’ordre intérieur du Conseil d’État

 

Chapitre Ier- Président

Art.1er.

(1) Tous les projets d’avis et de délibération sont soumis au Président du Conseil d’État, ci-après « le Président », en vue de la fixation de l’ordre du jour de la séance plénière.

(2) Le Président peut modifier l’ordre du jour avant la séance publique ou plénière. Il doit communiquer le nouvel ordre du jour aux autres membres du Conseil d’État avant le début de la séance.

Art. 2.

À la fin de chaque année, le Président arrête le calendrier des séances ordinaires pour l’année à venir.

Art. 3.

Le Président préside les séances publique et plénière et en dirige les délibérations. La police des séances lui appartient.

Art. 4.

(1) À la demande des commissions, le Président adresse les invitations aux personnes visées à l’article 33, paragraphe 2, de la loi du 16 juin 2017 sur l’organisation du Conseil d’État.

De l’accord des commissions, il peut communiquer à ces personnes les points à aborder.

(2) Si la commission en charge de l’examen d’un projet de loi estime nécessaire que le Conseil d’État soit saisi des projets de règlement grand-ducal visés à l’article 32, paragraphe 3, de la Constitution, le Président adresse une lettre en ce sens au Premier ministre, ministre d’État.

Il en est de même en ce qui concerne les avis ou documents qu’une commission juge utiles ou nécessaires pour l’examen des affaires dont elle est en charge.

 

Chapitre II - Bureau

Art. 5.

Le Président convoque le Bureau de sa propre initiative ou à la demande d’un Vice-président. Il en fixe l’ordre du jour et dirige les débats.

Art. 6.

Dans le cadre de ses missions légales, le Bureau peut être saisi de toute question qui lui est soumise par les conseillers d’État.

 

Chapitre III - Organisation des commissions permanentes et spéciales

Section I re - Mode de fonctionnement des commissions

Art. 7.

La commission désigne un ou plusieurs de ses membres, voire des conseillers d’État qui ne sont pas membres de la commission, comme rapporteur(s) pour préparer un projet d’avis ou de délibération. Le président de commission décide de soumettre ces projets à la commission ou de les communiquer au Président pour être portés à l’ordre du jour d’une prochaine séance plénière.

Une commission peut constituer une sous-commission, dont elle détermine la composition, chargée de préparer un projet d’avis à soumettre aux délibérations de la commission.

Art. 8.

Dans les cas où la loi défend à un membre du Conseil d’État de participer à la rédaction d’un avis ou aux délibérations du Conseil d’État, celui-ci doit au préalable en avertir le président de commission.

Art. 9.

Une commission peut proposer au Président de renvoyer tout ou partie d’une affaire à une autre commission. Elle peut encore saisir le Président aux fins de soumettre son projet d’avis ou de délibération à l’examen d’une autre commission.

Pour une affaire d’une importance particulière, le président de commission peut inviter une autre commission à prendre part aux délibérations de sa commission.

 

Section II - Présidence des commissions

Art. 10.

Le président de commission convoque la commission et en dirige les débats. Il fixe l’ordre du jour des réunions de commission.

Art. 11.

Le président de commission est en charge des affaires dévolues à sa commission par le Président. En cas d’urgence, il peut préparer lui-même un projet d’avis ou inviter un membre de sa commission à le préparer. Il communique ensuite ce projet d’avis à la commission.

Art. 12.

Le président de commission veille à l’expédition la plus prompte possible des affaires qui ont été attribuées à la commission.

Art. 13.

En cas d’empêchement du président de commission, la présidence est assurée par un membre de la commission selon l’ordre de préséance.

 

Section III - Composition et organisation de la Commission des comptes

Art. 14.

La Commission des comptes se compose de cinq membres, qui sont désignés chaque année en séance plénière parmi les membres du Conseil d’État à l’exception du Président et des Vice-présidents.

Les ordonnateurs, les contrôleurs financiers et les comptables publics du Conseil d’État peuvent être invités à assister aux réunions de la Commission des comptes. Ils sont entendus par la Commission des comptes sur leur demande.

Art. 15.

Les membres de la Commission des comptes élisent en leur sein un président et désignent un secrétaire parmi les agents du Secrétariat, hormis le Secrétaire général.

La Commission des comptes se réunit et organise ses travaux selon les modalités prévues au présent règlement pour les commissions permanentes et spéciales.

Art. 16.

Tout document ou toute information que la Commission des comptes estime nécessaires à l’accomplissement de sa mission lui sont communiqués à sa demande par le Secrétariat. Elle peut exiger une transmission périodique en copie des documents comptables relatifs aux engagements et aux paiements ainsi que de toutes les pièces à l’appui de ces actes. Pour les gestions ou opérations faisant appel à l’informatique, le droit de communication implique l’accès à l’ensemble des données, y compris les programmes, ainsi que la faculté d’en demander la transcription par tout traitement approprié dans des documents directement utilisables pour les besoins du contrôle.

Art. 17.

À la fin du mois de mai au plus tard, la Commission des comptes remet son rapport pour l’exercice budgétaire de l’année précédente au Président. Le rapport est transmis à tous les membres du Conseil d’État, accompagné des observations éventuelles du Président.

 

Chapitre IV - Organisation des séances publique et plénière

Art. 18.

Le Conseil d’État siégeant en séances publique et plénière se compose du Président, des Vice-présidents et de tous les autres membres du Conseil d’État ainsi que du Secrétaire général.

Art. 19.

La convocation aux séances publique et plénière contenant l’ordre du jour doit être faite au moins trois jours ouvrables avant la séance, sauf les cas d’urgence. L’ordre du jour peut faire l’objet d’un complément pour les projets signalés comme urgents.

Les projets d’avis ou de délibération des points figurant à l’ordre du jour doivent être communiqués à tous les membres du Conseil d’État conjointement avec les convocations. Exceptionnellement, un ou plusieurs projets peuvent être communiqués ultérieurement. Dans ce cas, les membres doivent avoir pu prendre connaissance du contenu de ces projets au plus tard avant la discussion en séance plénière.

L’ordre du jour des séances publiques et celui des séances plénières portant sur les points dont est saisie la Chambre des députés sont rendus publics.

Art. 20.

Les membres du Conseil d’État ont le droit de présenter des modifications aux projets d’avis ou de délibération soumis à la discussion, soit avant la séance plénière soit lors des délibérations.

Les opinions dissidentes sont communiquées à tous les membres au plus tard avant la discussion en séance plénière.

Art. 21.

Pendant la séance, il appartient au Conseil d’État de procéder, à la majorité des membres présents, aux modifications de l’ordre du jour. Une affaire y prévue peut faire l’objet d’un renvoi en commission ou à une prochaine séance.

Art. 22.

Le Président accorde successivement la parole d’abord au rapporteur ou au président de la commission compétente, ensuite aux membres, et en dernier lieu au rapporteur s’il le désire. Il peut retirer la parole et clore la délibération.

Art. 23.

Les membres du Conseil d’État votent à main levée. Toutefois, si au moins deux membres le demandent, le vote doit se faire à haute voix, dans l’ordre de préséance des membres, en commençant par le plus jeune en rang. Le Président opine en dernier lieu.

Art. 24.

Dans les cas où la loi interdit à un membre du Conseil d’État de participer à la rédaction d’un avis ou aux délibérations du Conseil d’État, il doit, préalablement à la délibération en avertir le Président.

Les empêchements sont actés au procès-verbal.

Art. 25.

Chaque membre du Conseil d’État a le droit de remettre par écrit au Président des propositions motivées en vue d’être portées à l’ordre du jour d’une prochaine séance plénière.

Le Conseil d’État décide, s’il y a lieu, d’y donner suite et d’en ordonner l’instruction, à quel effet il les renvoie à l’examen d’une commission permanente ou spéciale.

Art. 26.

Pendant les séances, les membres du Conseil d’État signent le registre des présences, lequel reste déposé pendant la séance sur le bureau du Secrétaire général.

Art. 27.

Les décisions, avis et opinions dissidentes, ainsi que les délibérations, adoptés en séance plénière, sont finalisés par le Secrétaire général conformément aux décisions intervenues dans la séance plénière et authentifiés par le Président et le Secrétaire général ou, en cas d’absence à la séance, par ceux qui les remplacent.

 

Chapitre V - Désignation du candidat pour le poste de conseiller d’État

Section Ire - Élaboration du profil de candidat

Art. 28.

Le Bureau élabore les profils de candidat et les soumet pour approbation au Conseil d’État siégeant en séance plénière.

Les profils de candidat sont publiés sur le site internet du Conseil d’État.

 

Section II - Procédure de désignation des candidats proposés par le Conseil d’État

Art. 29.

La désignation des candidats à un poste vacant de conseiller d’État, dont la nomination se fait sur proposition du Conseil d’État, a lieu en séance plénière.

Art. 30.

(1) Les candidatures sont à adresser par lettre au Président.

Chaque membre du Conseil d’État peut proposer par écrit, dans le délai imparti, un ou plusieurs candidats.

(2) Les candidatures doivent être accompagnées de notices biographiques et de toutes pièces utiles indiquant que les conditions prévues par la législation applicable sont remplies. Aux propositions faites par un membre du Conseil d’État, il doit encore être joint une pièce attestant que le candidat accepte la candidature.

Art. 31.

Pour être recevables, les candidatures doivent être parvenues au Président au plus tard la veille de la séance plénière au cours de laquelle il est procédé à la désignation du candidat à proposer au Grand-Duc. Le cachet d’entrée du Conseil d’État, apposé par le Secrétaire général, fait foi.

Art. 32.

Le Président soumet les candidatures au Bureau qui les examine quant à leur recevabilité.

Art. 33.

La liste des candidats, arrêtée par le Bureau, est distribuée aux membres du Conseil d’État avant la susdite séance plénière.

Art. 34.

Le scrutin est secret. Il se fait par bulletins de vote individuels.

Art. 35.

Un bulletin de vote en faveur d’une candidature non déclarée ou déclarée non recevable, est nul. Les bulletins nuls et blancs ne comptent pas pour l’établissement de la majorité.

Art. 36.

Le candidat à désigner doit avoir atteint la majorité absolue des voix.

Art. 37.

Si aucun des candidats n’a obtenu la majorité absolue, il est procédé à un second tour qui est celui du ballottage. Seuls les deux candidats ayant obtenu le plus de voix au premier tour participent au ballottage. En cas d’égalité de voix de plusieurs candidats au premier tour, il est procédé à un tour spécial pour déterminer les deux candidats au ballottage. La majorité relative suffit.

En cas d’égalité de suffrages au ballottage, il est procédé à un tour supplémentaire. Si à ce tour il y a toujours égalité, il est procédé par tirage au sort.

Art. 38.

Les bulletins de vote sont remis aux membres et recueillis dans une urne séparément pour chaque tour de vote. Le dépouillement se fait, séance tenante, à haute voix par le Président. Le Secrétaire général en prend note. Le résultat des votes est proclamé par le Président.

 

Chapitre VI - Désignation des membres du Comité de déontologie

Art. 39.

(1) Les membres effectifs et les membres suppléants du Comité de déontologie sont désignés par le Conseil d’État siégeant en séance plénière, sur proposition du Bureau.

(2) Le Comité de déontologie désigne son président.

Le secrétariat du Comité de déontologie est assuré par le Secrétariat.

 

Chapitre VII - Désignation du réviseur d’entreprises

Art. 40.

Chaque année, un réviseur d’entreprises est désigné en séance plénière, sur proposition de la Commission des comptes.

 

Ainsi délibéré en séance plénière et adopté à l’unanimité des 21 votants, le 21 novembre 2017.

Le Secrétaire général,                                         Le Président,

Marc Besch                                                            Georges Wivenes

 

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