Ancienne loi modifiée du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d'Etat abrogée à partir du 1 juillet 2017

SOMMAIRE

CHAPITRE 1er - De l'institution et du siège

CHAPITRE 2 - Des attributions en matière législative et réglementaire

CHAPITRE 3 - De la composition et du fonctionnement

CHAPITRE 4 - Des formes de procéder

CHAPITRE 5 - Des rapports avec le Grand-Duc, la Chambre des députés et les autorités publiques

CHAPITRE 6 - Du Secrétariat du Conseil d'État

CHAPITRE 7 - Dispositions diverses

CHAPITRE 8 - Des dispositions budgétaires, transitoires et abrogatoires et de l'entrée en vigueur

CHAPITRE 1er - De l'institution et du siège

Art. 1er. Le Conseil d'État, institué par la Constitution, est organisé par la présente loi.

Le siège du Conseil d'État est à Luxembourg.

CHAPITRE 2 - Des attributions en matière législative et réglementaire

Art. 2. (1) Aucun projet ni aucune proposition de loi ne sont présentés à la Chambre des députés et, sauf le cas d'urgence à apprécier par le Grand-Duc, aucun projet de règlement pris pour l'exécution des lois et des traités ne sont soumis au Grand-Duc qu'après que le Conseil d'État a été entendu en son avis.

Cet avis est donné par un rapport motivé contenant des conclusions et, le cas échéant, un contre-projet.

(2) S'il estime un projet ou une proposition de loi contraire à la Constitution, aux conventions et traités internationaux, ainsi qu'aux principes généraux du droit, le Conseil d'État en fait mention dans son avis. Il en fait de même, s'il estime un projet de règlement contraire à une norme de droit supérieure.

(3) Dans le cas où le Gouvernement juge qu'il y a urgence pour la présentation d'un projet de loi, la Chambre peut en être saisie directement, sans que le Conseil d'État ait été entendu en son avis; cependant la Chambre peut alors en ordonner le renvoi afin d'avis préalable au Conseil d'État avant de le soumettre à la discussion.

Néanmoins, si l'urgence a été reconnue par le Gouvernement d'accord avec la Chambre, il peut être passé outre à la discussion, mais l'avis du Conseil d'État doit être communiqué à la Chambre avant le vote définitif du projet de loi.

(4) Si la Chambre des députés a procédé au vote article par article conformément à l'article 65 de la Constitution, sans pouvoir procéder au vote sur l'ensemble de la loi du fait que tous les articles votés n'ont pas été avisés par le Conseil d'État, celui-ci rend son avis sur les dispositions votées par la Chambre dans un délai de trois mois au plus à partir de la date de la communication des dispositions au Conseil d'État.

Faute d'avis dans ce délai, la Chambre peut passer au vote sur l'ensemble de la loi.

Art. 3. Le Gouvernement, avant de soumettre au Conseil d'État un projet de loi ou de règlement, peut demander son avis sur le principe.

De son côté, le Conseil d'État peut appeler l'attention du Gouvernement sur l'opportunité de nouvelles lois ou de nouveaux règlements ou de modifications à introduire dans les lois et règlements existants.

Dans les deux cas, s'il y a accord entre le Gouvernement et le Conseil d'État sur le principe, le Gouvernement peut inviter le Conseil d'État à préparer le projet de loi ou de règlement.

CHAPITRE 3 - De la composition et du fonctionnement

Art. 4. Le Conseil d'État est composé de vingt et un conseillers, dont onze au moins sont détenteurs du diplôme de docteur en droit délivré par un jury luxembourgeois ou titulaires d'un grade étranger d'enseignement supérieur en droit homologué et transcrit conformément à la loi du 18 juin 1969 sur l'enseignement supérieur et l'homologation des titres et grades étrangers d'enseignement supérieur.

Ce nombre ne comprend pas les membres de la Famille régnante qui font partie du Conseil d'État.

Le Grand-Duc Héritier peut y être nommé dès que ce titre Lui a été conféré.

Les membres du Conseil d'État portent le titre de conseiller d'État.

Art. 5. Les membres du Conseil d'État sont nommés et démissionnés par le Grand-Duc.

A l'exception des membres de la Famille régnante, les fonctions de membre du Conseil d'État prennent fin après une période continue ou discontinue de quinze ans.

La fonction de membre du Conseil d'État prend encore fin au moment où l'intéressé a atteint l'âge de soixante-douze ans.

Aucun membre du Conseil d'État ne peut être révoqué qu'après que celui-ci, siégeant en séance plénière, a été entendu sur les motifs de la révocation.

Art. 6. Le Grand-Duc peut dissoudre le Conseil d'État.

Art. 7. En cas de renouvellement intégral du Conseil d'État, le Grand-Duc procède à la nomination directe de sept membres.

Sept membres sont choisis par le Grand-Duc sur une liste de dix candidats présentée par la Chambre des députés.

Sept membres sont choisis par le Grand-Duc sur une liste de dix candidats présentée par le Conseil d'État, composée selon les prescriptions des alinéas qui précèdent.

Lorsqu'il s'agit de pourvoir à la vacance d'un siège, le remplacement se fait alternativement et dans l'ordre suivant:

  1. par nomination directe du Grand-Duc;
  2. par nomination d'un des trois candidats présentés par la Chambre des députés;
  3. par nomination d'un des trois candidats présentés par le Conseil d'Etat.

Pour désigner les candidats à un poste vacant, le Conseil d'État se réunit en séance plénière. Il est procédé au scrutin secret. La désignation des candidats se fait à la majorité relative des votes émis par les membres présents. En cas de parité de suffrages, la préférence est accordée au plus âgé.

Par dérogation aux règles fixées aux alinéas qui précèdent, les membres de la Famille régnante sont toujours désignés par nomination directe du Grand-Duc.

Art. 8. Le Grand-Duc désigne chaque année, parmi les membres du Conseil d'État, le président et deux vice-présidents.

Art. 9. Le Conseil d'État délibère, en séance plénière, sur les projets et propositions de loi, les amendements, les règlements grand-ducaux, les règlements et arrêtés nécessaires pour l'exécution des traités ainsi que sur toutes les questions de haute administration sur lesquelles son avis est requis par les lois et les règlements, ou demandé par le Grand-Duc ou par le Gouvernement.

Art. 10. Pour être membre du Conseil d'État, il faut:

  1. être de nationalité luxembourgeoise;
  2. jouir des droits civils et politiques;
  3. résider au Grand-Duché;
  4. être âgé de trente ans accomplis.

Sans préjudice de l'article 37(1), les fonctions de membre du Conseil d'État sont compatibles avec toute fonction et toute profession à l'exception:

  1. des fonctions de membre du Gouvernement;
  2. des fonctions énumérées à l'article 22 ci-après.

Les fonctions de membre du Conseil d'État sont en outre incompatibles avec le mandat de député.

L'acceptation du mandat de député ou des fonctions énumérées à l'alinéa 2 ci-avant entraîne de plein droit cessation des fonctions de membre du Conseil d'État.

Art. 11. Avant d'entrer en fonctions, les membres du Conseil d'État prêtent entre les mains du Grand-Duc, ou de la personne désignée par Lui, le serment suivant: " Je jure fidélité au Grand-Duc, obéissance à la Constitution et aux lois de l'État. Je promets de remplir mes fonctions avec intégrité, exactitude et impartialité. Je promets de tenir secrètes les délibérations du Conseil et les affaires du Gouvernement. Je le jure!"

Art. 12. Le président du Conseil d'État ne peut s'absenter pendant plus de quinze jours sans l'autorisation du Grand-Duc.

Les membres du Conseil d'État ne peuvent manquer aux séances qu'en vertu d'un congé accordé par le président.

Art. 13. Le taux et le mode de répartition des indemnités des membres du Conseil d'État, leurs frais de voyage et de séjour sont fixés par règlement grand-ducal.

Les indemnités allouées aux membres du Conseil d'État peuvent être cumulées avec tout traitement ou pension.

Art. 14. Un règlement grand-ducal approuve le règlement d'ordre intérieur du Conseil d'État.

CHAPITRE 4 - Des formes de procéder

Art. 15. Les séances du Conseil d'État et de ses commissions chargées de préparer les travaux ne sont pas publiques.

Néanmoins, le Conseil d'État siège en séance publique pour se prononcer sur la dispense du second vote constitutionnel.

Art. 16. Le Grand-Duc préside le Conseil d'État quand il le trouve convenable.

Hors ce cas, le Conseil d'État est présidé par son président, ou en cas d'empêchement de celui-ci, par le vice-président le plus ancien en rang.

En cas d'empêchement du président et des deux vice-présidents, le Conseil d'État est présidé par le membre le plus ancien en rang présent.

Le secrétaire général assiste aux séances du Conseil d'État et en dresse procès-verbal. En cas d'empêchement il est remplacé par un fonctionnaire du cadre prévu à l'article 22, alinéa 2 sous 1), sinon par le conseiller d'État le moins ancien en rang.

Art. 17. Le Conseil d'État ne prend sa résolution que lorsque douze de ses membres au moins sont réunis.

Les résolutions du Conseil d'État sont arrêtées à la majorité des voix; s'il y a partage, les différentes opinions sont portées à la connaissance du Gouvernement.

Le président et le secrétaire général attestent l'authenticité des résolutions prises.

Art. 18. (1) Les membres du Conseil d'État ne peuvent siéger, délibérer ou décider dans aucune affaire dans laquelle, soit eux-mêmes, soit leurs parents ou alliés jusqu'au quatrième degré inclusivement, ont un intérêt personnel.

(2) Aucun membre du Conseil d'État ne peut ni participer à la rédaction d'un avis, ni prendre part à un vote ayant trait à un projet ou une proposition de loi ou un projet de règlement, à l'élaboration desquels il a participé à un autre titre que celui de membre du Conseil d'État.

CHAPITRE 5 - Des rapports avec le Grand-Duc, la Chambre des députés et les autorités publiques

Art. 19. (1) Les rapports du Conseil d'État avec le Grand-Duc et avec la Chambre des députés ont lieu, sauf les cas d'extrême urgence, par l'intermédiaire du Premier Ministre.

(2) La communication des amendements proposés à un projet ou une proposition de loi par la Chambre des députés ainsi que des avis du Conseil d'État y relatifs se fait par l'intermédiaire des présidents des deux institutions.

Art. 20. Le Premier Ministre a le droit de provoquer des conférences entre le Gouvernement et le Conseil d'État sur des questions de législation et de haute administration.

Ces conférences sont présidées par le Premier Ministre.

Art. 21. Le Conseil d'État peut appeler à ses délibérations, pour y prendre part avec voix consultative, les personnes qui lui paraissent pouvoir éclairer la délibération par leurs connaissances spéciales.

Les commissions chargées de préparer les travaux du Conseil d'État ont le même droit.

Ces commissions peuvent convoquer, sur la désignation des membres du Gouvernement, des fonctionnaires et agents publics pour obtenir des éclaircissements sur les affaires en délibération.

CHAPITRE 6 - Du Secrétariat du Conseil d'État

Section 1 - Du cadre

Art. 22. Le Conseil d'État dispose d'un secrétariat dirigé par un secrétaire général.

Le cadre du personnel comprend, en dehors de la fonction de secrétaire général, les fonctions et emplois suivants:

1) Dans la carrière supérieure de l'attaché de Gouvernement:

  • des secrétaires première classe
  • des secrétaires
  • des secrétaires adjoints
  • des attachés premiers en rang
  • des attachés

2) Dans la carrière moyenne de l'administration:

  • des inspecteurs principaux premiers en rang
  • des inspecteurs principaux
  • des inspecteurs
  • des chefs de bureau
  • des chefs de bureau adjoints
  • des rédacteurs principaux
  • des rédacteurs

3) Dans la carrière inférieure de l'administration:

  • des premiers commis principaux
  • des commis principaux
  • des commis
  • des commis adjoints
  • des expéditionnaires
  • des premiers huissiers dirigeants
  • des huissiers dirigeants
  • des premiers huissiers principaux
  • des huissiers principaux
  • des huissiers-chef
  • des huissiers de salle.

Les nominations à la fonction de secrétaire général et aux fonctions reprises à l'alinéa 2 sous 1) et 2) sont faites par le Grand-Duc, sur proposition du Conseil d'État, celles aux fonctions reprises à l'alinéa 2 sous 3) par le Premier Ministre, Ministre d'État.

Art. 23. Ce cadre peut être complété par des stagiaires, des employés et des ouvriers selon les besoins du service et dans les limites des crédits budgétaires.

Section 2 - De la formation et des conditions de nomination

Art. 24. Les candidats aux fonctions de la carrière supérieure auprès du Conseil d'État doivent remplir, sous réserve des dispositions de l'article 26 ci-après, les conditions d'études requises pour l'admission à la carrière de l'attaché de Gouvernement.

Art. 25. Les candidats aux fonctions des carrières moyennes et inférieures doivent remplir, sans préjudice des conditions particulières visées à l'article 26 ci-après, les mêmes conditions que les candidats aux fonctions analogues auprès de l'administration gouvernementale.

Art. 26. Un règlement grand-ducal détermine les modalités d'organisation des stages, des examens de fin de stage et des examens de promotion et peut fixer des conditions particulières de recrutement, de stage, de nomination et d'avancement pour le personnel du secrétariat du Conseil d'État.

Art. 27. Avant d'entrer en fonctions, les fonctionnaires énumérés à l'article 22 prêtent entre les mains du président du Conseil d'État le serment suivant: " Je jure fidélité au Grand-Duc, obéissance à la Constitution et aux lois de l'État. Je promets de remplir mes fonctions avec intégrité, exactitude et impartialité."

CHAPITRE 7 - Dispositions diverses

(. . .)

CHAPITRE 8 - Des dispositions budgétaires, transitoires et abrogatoires et de l'entrée en vigueur.

Art. 30. Les conseillers d'État qui composent à l'heure actuelle le Conseil d'État forment, au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi, le Conseil d'État.

Art. 31. Par dérogation à l'article 5, alinéa 2, le mandat des conseillers d'État en fonctions à l'entrée en vigueur de la loi sera de 18 ans.

Par dérogation à l'alinéa qui précède, le mandat des conseillers d'État dont la durée dépasse les quinze ans à l'entrée en vigueur de la présente loi, expire trois ans après la date de cette entrée en vigueur.

(Loi du 14 décembre 2011 (Mémorial A - N° 266 du 23 décembre 2011, p. 4382))

« Art. 32. (1) Le budget des recettes et des dépenses de l’Etat arrête annuellement la dotation au profit du Conseil d’Etat au vu de l’état prévisionnel établi par ce dernier.

(2) L’examen de la comptabilité des fonds du Conseil d’Etat est confié à une commission spéciale, instituée au sein de celui-ci et assistée par un réviseur d’entreprises à désigner annuellement. La composition et les modalités d’opérer de la commission et la désignation du réviseur d’entreprises sont déterminées par le règlement d’ordre intérieur du Conseil d’Etat.

(3) Le Conseil d’Etat, sur le rapport de la commission spéciale, se prononce sur l’apurement des comptes. La décision est communiquée à la Cour des comptes pour être enregistrée. »

Art. 33. Dans tous les textes de loi et de règlement, la référence au Conseil d'État, si la fonction législative ou consultative de celui-ci est visée, s'entend comme référence au Conseil d'État, tel qu'il est institué par la présente loi.

(. . .)

Art. 36. La loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d'État, telle qu'elle a été modifiée dans la suite, ainsi que toutes les mesures légales et réglementaires qui sont contraires à la présente loi sont abrogées.

Art. 37. La présente loi entre en vigueur le 1er janvier 1997.

(...)

Art. 45. Dotation financière du Conseil d’Etat.


 

1 Ce renvoi vise en fait l'article 22 de la loi du 7 novembre 1996 portant organisation des juridictions de l'ordre administratif, qui dispose que "La fonction de membre de la Cour administrative est incompatible avec la fonction de membre du Conseil d'État."

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