Extraits de la Constitution

Constitution révisée du 17 octobre 1868 (textes actuellement en vigueur)

Révision du 12 juillet 1996

Révision du 13 juin 1989

Constitution du 17 octobre 1868

Constitution du 27 novembre 1856

 


 

Extraits de la Constitution révisée du 17 octobre 1868

(Art. 59, 83bis, 95bis et 95ter)

Chapitre IV - De la Chambre des Députés

Art. 59. Toutes les lois sont soumises à un second vote, à moins que la Chambre, d'accord avec le Conseil d'État, siégeant en séance publique, n'en décide autrement. - Il y aura un intervalle d'au moins trois mois entre les deux votes.

 


(Révision du 12 juillet 1996)

Chapitre Vbis – Du Conseil d'État

Art. 83bis. Le Conseil d'État est appelé à donner son avis sur les projets et propositions de loi et les amendements qui pourraient y être proposés, ainsi que sur toutes autres questions qui lui seront déférées par le Gouvernement ou par les lois. Sur les articles votés par la Chambre conformément à l'article 65, il émet son avis dans le délai fixé par la loi.

L'organisation du Conseil d'État et la manière d'exercer ses attributions sont réglées par la loi.

Chapitre VI - De la Justice

Art. 95bis. (1) Le contentieux administratif est du ressort du tribunal administratif et de la Cour administrative. Ces juridictions connaissent du contentieux fiscal dans les cas et sous les conditions à déterminer par la loi.

(2) La loi peut créer d'autres juridictions administratives.

(3) La Cour administrative constitue la juridiction suprême de l'ordre administratif.

(4) Les attributions et l'organisation des juridictions administratives sont réglées par la loi.

(5) Les magistrats de la Cour administrative et du tribunal administratif sont nommés par le Grand-Duc. La nomination des membres de la Cour administrative ainsi que des président et vice-présidents du tribunal administratif se fait, sauf en ce qui concerne les premières nominations, sur avis de la Cour administrative.

(6) Les dispositions des articles 91, 92 et 93 sont applicables aux membres de la Cour administrative et du tribunal administratif.

Art. 95ter. (1) La Cour Constitutionnelle statue, par voie d'arrêt, sur la conformité des lois à la Constitution.

(2) La Cour Constitutionnelle est saisie, à titre préjudiciel, suivant les modalités à déterminer par la loi, par toute juridiction pour statuer sur la conformité des lois, à l'exception des lois portant approbation de traités, à la Constitution.

(3) La Cour Constitutionnelle est composée du Président de la Cour Supérieure de Justice, du Président de la Cour administrative, de deux conseillers à la Cour de Cassation et de cinq magistrats nommés par le Grand-Duc, sur l'avis conjoint de la Cour Supérieure de Justice et de la Cour administrative. Les dispositions des articles 91, 92 et 93 leur sont applicables. La Cour Constitutionnelle comprend une chambre siégeant au nombre de cinq magistrats.

(4) L'organisation de la Cour Constitutionnelle et la manière d'exercer ses attributions sont réglées par la loi.


 

(Révision du 13 juin 1989)


Chapitre Vbis – Du Conseil d'État

Art. 83bis. Le Conseil d'État est appelé à donner son avis sur les projets de loi et les amendements qui pourraient y être proposés, ainsi que sur toutes autres questions qui lui seront déférées par le Gouvernement ou par les lois.

Le Comité du Contentieux constitue la juridiction suprême en matière administrative.

L'organisation du Conseil d'État et du Comité du Contentieux et la manière d'exercer leurs attributions sont réglées par la loi.



(Constitution du 17 octobre 1868)

Chapitre V - Du Gouvernement du Grand-Duché

Art. 76. (...)

Il y aura, à côté du Gouvernement, un conseil appelé à délibérer sur les projets de loi et les amendements qui pourraient y être proposés, à régler les questions du contentieux administratif, et à donner son avis sur toutes autres questions qui lui seront déférées par le [Roi] Grand-Duc ou par les lois. - L'organisation de ce conseil et la manière d'exercer ses attributions sont réglées par la loi.



(Constitution du 27 novembre 1856)

Chapitre V - Du Gouvernement du Grand-Duché

Art. 76. (...)

Il y aura, à côté du Gouvernement, un conseil appelé à délibérer sur les projets de loi et les amendements qui pourraient y être proposés, ainsi que sur les contestations concernant la légalité des arrêtés et règlements généraux; à régler les conflits d'attribution et les questions du contentieux administratif; et à donner son avis sur toutes autres questions qui lui seront déférées par le [Roi] Grand-Duc ou par les lois. - L'organisation de ce conseil et la manière d'exercer ses attributions sont réglées par la loi.

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